Valère Bertrand Bessala : « Si l’élu quitte le Parti par lequel il a été élu, il n’emporte pas son élection et son mandat dans le prochain parti qui le reçoit »
[Vitrine du Cameroun] – L’administrateur civil principal, par ailleurs candidat déclaré à la présidentielle de 2025, dans une tribune publiée le 16 mai dernier, apporte son analyse au débat sur la question de la candidature ou non de Maurice Kamto, sous la bannière de son parti politique, le MRC. Vitrine du Cameroun vous propose dans son intégralité, cette analyse.
De la nullité du mandat impératif ou de l’inaliénabilité du mandat représentatif : L’inopérant conflit de normes entre la constitution et la loi électorale.
Le débat a cours au sein de l’opinion sur la question simple de savoir: est-ce qu’une formation (un parti) politique qui n’a pas participé aux élections locales précédentes peut présenter un candidat à l’élection présidentielle au Cameroun ?
Les partisans du « oui »
Pour ceux qui sont favorables à la position affirmative, ils évoquent l’article 15-3 de la Constitution du 18 janvier 1996, modifiée le 14 Avril 2008 : « Le mandat impératif est nul ». Ils estiment qu’un élu (sénateur, député, conseiller municipal ou régional), qui démissionne de son parti, peut transporter son élection, son éligibilité et son mandat vers un autre parti, et donner à ce dernier la possibilité de présenter (investir) un candidat à l’élection présidentielle. Même si ce Parti ne figure pas sur la liste des formations ayant concouru à l’élection des conseillers municipaux et des députés.
Les partisans du « non »
Pour ceux qui sont favorables à la position négative, ils estiment que seul un parti qui a concouru aux élections locales et a réussi à faire élire au moins un (1) de ses représentants dans une commune (conseiller municipal ou régional) et/ou au Parlement (député/ sénateur) peut prétendre, selon les termes de l’article 121 du Code électoral, investir un candidat à l’élection présidentielle.
La problématique du débat
Ce débat soulève la problématique de deux (2) courants majeurs en droit constitutionnel sur l’animation de la vie politique : le courant de la souveraineté populaire et le courant de la souveraineté nationale. Une pierre blanche de la pensée de Jean-Jacques Rousseau.
Le mandat impératif pilier du courant de la souveraineté populaire
Le courant de la souveraineté populaire est favorable au mandat impératif. C’est à dire qu’un élu (député ou conseiller municipal), reste sous l’influence de l’appareil politique qui l’a investi et proposé à l’élection, ainsi que des électeurs de la circonscription dont il tient son mandat. Aussi, l’exercice de sa fonction tout au long du mandat, peut faire l’objet d’un contrôle par ceux dont il tient son élection. Tout comme son mandat peut faire l’objet d’une révocation ad libitum (à volonté/à souhait) ou ad Momentum (à tout moment/instant) par son parti ou les électeurs qui l’ont choisi.
Le mandat représentatif pilier du courant de la souveraineté nationale
Quant au courant de la souveraineté nationale, il est favorable au mandat représentatif. C’est à dire que tout élu, après son élection, sa prestation de serment et donc son entrée en fonction, ne peut plus faire l’objet d’aucune influence. Même pas celle du Parti qui l’a investi ou par lequel il a été élu, encore moins des électeurs de la circonscription qui l’auront choisi.
Contrairement à la logique de la souveraineté populaire, l’élu (député ou conseiller municipal) dans le cas d’espèce, ne peut, pour tout le temps que va durer son mandat, subir, ni le contrôle, ni la révocation (le retrait) de son mandat de la part de ceux dont il tient son élection. Il devient député de la Nation et non député d’une formation (parti) politique. Il devient conseiller de la municipalité pour la Nation et non conseiller de la municipalité pour le compte d’une formation (parti) politique.
Le Cameroun (la constitution) a choisi le courant de la souveraineté nationale
Entre ces deux (2) tendances, le Cameroun a tranché et choisi la souveraineté nationale. Cette position est traduite en l’article 15 alinéas 2 (« Chaque député représente l’ensemble de la Nation » = adoption de la Souveraineté nationale) et 3 (« Tout mandat impératif est nul » = rejet de la souveraineté populaire).
Un débat sans objet : les principes régissant le mandat de l’élu sous l’option de la souveraineté nationale
Six (6) principes se dégagent de ce débat sur la « migration » des élus et de la représentation.
Principe 1 : L’intangibilité du mandat de l’élu
Le mandat du député ou du conseiller municipal est donc intouchable sous la logique de la souveraineté nationale. Intouchable par lui-même et intouchable par toutes forces extérieures.
Un mandat intouchable par une force extérieure…
En effet, une fois élu, le député ou le conseiller ne peut subir aucune influence de son Parti de rattachement (ce dernier ne pouvant ni le contrôler ni le révoquer pendant toute la durée de son mandat), encore moins des électeurs de la circonscription qui l’auront élu.
Un mandat intouchable par l’élu lui-même
L’élu lui-même ne peut dévoyer ou utiliser son mandat à des fins autres que celles légales et statutaires prévues par la loi qui le protège.
Principe 2 : L’inaliénabilité du mandat de l’élu
Le mandat d’un élu est inaliénable. Autant nul ne peut le révoquer, autant lui-même ne peut le mettre en commerce. Il peut donc démissionner de son Parti de rattachement ou d’élection ou en être exclu. Mais il ne peut utiliser son mandat que dans le cadre institutionnel prévu à cet effet.
Principe 3 : L’incommunicabilité du mandat de l’élu
Le mandat de l’élu est non communicable. Parallélisme des formes oblige, comme il aura obtenu son mandat par l’élection, ainsi devra-t-il le céder ou le renouveler par l’élection. Car, la souveraineté nationale entraîne que la portion du peuple qui élit et confie l’élu à la Nation, est la même qui lui retire l’élection ou la renouvelle pour la Nation.
Principe 4 : La non transmissibilité du mandat de l’élu
Le mandat de l’élu est non transmissible. C’est pour cette raison que s’il venait à disparaitre avant la fin de son mandat, une nouvelle élection devrait être organisée. Même son suppléant (pour le cas des députés et sénateurs) ne peut le remplacer automatiquement.
Principe 5 : La non transférabilité du mandat de l’élu
Le mandat de l’élu est non transférable. L’élu n’est pas propriétaire de son mandat. Le mandat appartient à la portion du peuple qui l’a élu. Il n’en n’est que l’usufruitier. S’il quitte le Parti par lequel il aura été élu, il n’emporte pas son élection et son mandat dans le prochain parti qui le reçoit. Son mandat ne vaut qu’à l’Assemblée nationale (député) ou au sein du Conseil municipal. Pas en dehors.
Principe 6 : Le conditionnement de la candidature à l’élection présidentielle
Ainsi que l’article 121 du Code électoral l’établit, la candidature à l’élection présidentielle est totalement conditionnée par les élections locales (législatives et municipales) qui la précèdent. Seuls trois (3) types de candidats peuvent être admis à concourir à l’élection présidentielle :
– un candidat présenté par un parti politique représenté à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou municipal,
– un candidat présenté par un parti non représenté à l’Assemblée nationale mais qui a réussi à réunir 300 signatures des personnalités indiquées, (c’est le cas en débat)
– un candidat indépendant (non présenté par aucun parti politique) qui lui aussi a réussi à réunir 300 signatures des personnalités indiquées.
Aucune autre hypothèse.
La conformité évidente de l’article 121 du code électoral à l’article 15-2 et 3 de la constitution
L’article 121 du Code électoral est conséquent et subséquent de l’article 15-2 et 3 de la Constitution. Il vient confirmer, conforter et préciser le choix de la souveraineté nationale, donc du mandat représentatif du Cameroun.
Pour le cas d’espèce il dispose en son alinéa 2 : « Le candidat investi par un parti politique non représenté à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus, applicables aux candidats indépendants »
Autrement dit, le candidat d’un parti politique qui n’est pas représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou municipal, a le même statut qu’un candidat indépendant (sans appareil politique). S’il veut absolument investir un candidat sous sa bannière, il doit rechercher et obtenir les signatures de 300 personnalités dont le statut est défini dans l’alinéa 1-2° du même article 121.
Dans cet alinéa 2, le mot le plus important est donc « REPRÉSENTÉ ». La représentation à l’Assemblée nationale, au Sénat, au conseil régional ou municipal ne se constate pas par la présence d’un élu dans un parti, mais par le résultat d’un concours politique ou électoral ayant abouti à l’élection d’un (1) ou plusieurs candidats d’un appareil politique au sein de certaines institutions où s’exerce la souveraineté nationale.
Il s’agit donc d’une représentation ab initio (dès le début/dès la base/dès le commencement) du processus électoral et non d’une représentation in fine/in summo/ad extremum (à la fin, au sommet, à la sortie) du processus électoral.
Pourquoi donc de débat ? Ce débat n’existe donc que par une volonté de déformation de la loi et du bon sens.

